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Changer de prestataire en cours de projet

Changer de prestataire en cours de projet

Le code civil autorise depuis 1804 le client d’un marché à forfait à résilier par sa seule volonté, l’ouvrage déjà commencé, en dédommageant l’entreprise de ses dépenses, de ses travaux et de tout ce qu’elle aurait pu gagner. Cette phrase, toujours en vigueur, dit deux choses à qui veut changer de prestataire en cours de projet. La sortie est ouverte sans avoir à prouver la moindre faute, et elle se paie. Encore faut-il que votre contrat relève du marché à forfait que vise cet article, question qui se pose sur votre devis signé et qu’un avocat tranche en une lecture. Ce qui sépare ensuite une sortie tenable d’une sortie ruineuse se joue avant la notification, pendant que le contrat court encore et que l’équipe en place répond encore à vos courriels. Voici ce que votre contrat prévoit déjà à votre place, ce que vous détenez réellement sur le travail commencé, ce que vous pouvez faire constater avant d’annoncer quoi que ce soit, et dans quel ordre les opérations se déroulent.

Le contrat qui court encore décide de ce que la sortie vous coûte

Deux ruptures identiques sur le fond aboutissent à deux montants différents, selon ce que le contrat signé prévoit et selon le motif inscrit dans la notification. Lisez ces deux points avant tout le reste, l’un parce qu’il fixe la date à laquelle vous serez libre, l’autre parce qu’il fixe le montant. Le préavis de résiliation inscrit dans les conditions générales de votre prestataire décale d’autant la date de sortie effective, quelle que soit votre urgence.

Le contrat que vous avez signé n’a pas été écrit pour organiser votre départ. Il a été écrit pour encadrer une livraison, et la sortie y tient dans une clause de résiliation qui donne un délai sans toujours dire ce qui vous est remis à la fin. Ouvrez cette clause et regardez si elle nomme un seul livrable. Quand elle n’en nomme aucun, vous savez déjà que la liste des pièces à récupérer devra être écrite par vous.

Réversibilité et transférabilité, les deux mots qui nomment vos livrables de sortie

Ces livrables ont un nom et une liste dans la commande publique. Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de techniques de l’information et de la communication, approuvé par arrêté du 30 mars 2021, appelle réversibilité les opérations de retour de responsabilité par lesquelles l’acheteur ou un tiers désigné reprend les prestations qu’il avait confiées au titulaire arrivant à terme. Le même texte réserve le mot transférabilité à l’opération par laquelle l’acheteur fait reprendre ces prestations par un nouveau titulaire, ce qui décrit votre situation à une réserve près : ce cahier vise un marché qui arrive à son terme, quand vous coupez le vôtre avant.

Ce cahier des clauses énumère aussi, de manière qu’il qualifie lui-même de non limitative, ce que la réversibilité comprendra : les logiciels exécutables, le cas échéant les codes sources, la documentation associée, les fichiers de paramétrage, les scripts d’exploitation, la documentation technique et fonctionnelle, les éventuels supports de formation, la mise à disposition de fichiers dans des formats documentés et exploitables en dehors du service fourni par le prestataire, et des interfaces techniques d’accès aux données selon un schéma documenté. La mention « le cas échéant » devant les codes sources mérite l’arrêt : même ce modèle-là ne range pas la remise du code parmi les évidences.

Ce cahier ne s’applique qu’aux marchés publics qui s’y réfèrent. Une PME qui signe avec une agence n’en bénéficie pas, et rien ne l’oblige non plus à l’ignorer. La liste ci-dessus se recopie telle quelle dans une demande écrite adressée à un prestataire en cours de contrat, et elle a l’avantage de nommer des livrables précis plutôt qu’un « transfert de dossier » que chacun interprétera à sa façon. Elle se recopie aussi, et c’est son autre usage, dans le contrat que vous signerez avec le prestataire suivant.

Sortir sans faute reprochée ou pour inexécution, deux fondements à ne pas confondre

Une résiliation se notifie sur un fondement, et le fondement choisi change le montant. Le premier est celui de l’article 1794 du code civil, qui laisse au maître de l’ouvrage la faculté de résilier un marché à forfait par sa seule volonté, l’ouvrage déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise. Vous n’avez donc aucune faute à démontrer, et le dernier terme de la phrase, ce que l’entrepreneur aurait pu gagner dans cette entreprise, entre dans ce qui lui est dû. Le texte s’arrête là : ce qu’il recouvre pour votre marché se chiffre avec un avocat, pas depuis la lettre de l’article.

Le second est celui de l’article 1226 du même code, qui ouvre au créancier la possibilité de résoudre le contrat par voie de notification, à ses risques et périls. Sauf urgence, il doit d’abord adresser une mise en demeure au débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, et cette mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Quand l’inexécution persiste, la résolution se notifie avec les raisons qui la motivent. Le texte prévoit que le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester, et qu’il revient alors au créancier de prouver la gravité de l’inexécution.

La formule « à ses risques et périls » porte tout l’arbitrage, et le texte dit lequel : si le débiteur saisit le juge pour contester, c’est à vous d’établir la gravité de l’inexécution. Une résolution notifiée sans pièces solides vous expose à voir la question portée devant un juge au lieu d’être portée devant un repreneur, et le calendrier du projet attend pendant ce temps. Regardez ce que vous détenez comme preuve au moment de la décision, comptes rendus de recette, relances datées, échéances contractuelles dépassées : c’est cet inventaire qui vous dit quel fondement vous est ouvert, pas l’urgence que vous ressentez. C’est la première raison de constater avant d’annoncer.

Ce que vous possédez, et ce que vous avez seulement payé

La facture réglée établit que la prestation a été payée. Elle n’établit ni que le code vous appartient, ni que le nom de domaine est à votre nom, ni que vos données vous seront rendues. Chacune de ces trois questions a son propre régime, et aucune ne se déduit du règlement de la facture. Elles se vérifient séparément, sur des pièces que vous détenez déjà.

Le code source ne vous est pas cédé parce qu’il vous est facturé

Régler une prestation de développement ne transfère pas par soi-même les droits sur le code écrit. Ce transfert passe par une clause, et cette clause se lit. Le code de la propriété intellectuelle donne à son article L131-3 la forme de référence d’une cession de droits d’auteur : chacun des droits cédés fait l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession, et le domaine d’exploitation des droits cédés est délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.

Quatre éléments donc, à chercher dans votre contrat à la page de la propriété intellectuelle. Une clause qui annonce que le client devient propriétaire du livrable à réception du paiement, sans énumérer les droits transférés ni délimiter leur exploitation, reste en deçà de cette description, et c’est le point à faire trancher par un avocat avant de notifier quoi que ce soit. Une clause qui vous cède un droit d’usage sans céder le droit de modifier vous laisse dépendant du prestataire pour la moindre évolution, ce qui est le contraire de ce que vous cherchez en changeant d’équipe.

Cette lecture se fait avant la notification, jamais après. Un prestataire encore lié par un contrat en cours a une raison d’accepter une cession de droits régularisée par avenant, puisqu’il attend encore un règlement. Le même prestataire, une fois la rupture notifiée et la dernière facture soldée, n’a plus rien à obtenir de vous.

Le nom de domaine se rattache à qui figure au Whois

L’Afnic, qui gère les noms de domaine en .fr, définit le titulaire comme la personne physique ou morale qui figure comme telle dans la base Whois et qui détient ainsi les droits associés. Son guide du titulaire recense explicitement le cas où une société a utilisé les services d’un prestataire informatique pour l’enregistrement de son nom de domaine, et où ce prestataire a enregistré le domaine en son nom en lieu et place de son client, par souci de simplicité. Vérifier qui est le titulaire du nom de domaine se fait en interrogeant le Whois, gratuitement et sans passer par votre prestataire. Une réserve à connaître : l’Afnic remplace par défaut les données personnelles d’un particulier par la mention « Diffusion Restreinte », un droit qu’elle réserve aux particuliers, si bien qu’un prestataire constitué en société apparaît, lui, en clair.

Le mot transfert recouvre deux opérations distinctes, et demander l’une quand on avait besoin de l’autre fait recommencer la démarche. Changer de bureau d’enregistrement, c’est-à-dire de société qui gère le domaine pour vous, suppose d’obtenir auprès du bureau actuel un code auth-info que vous communiquez au nouveau. L’Afnic écrit que le bureau d’enregistrement actuel doit vous communiquer ce code, soit au moment de la création, soit en le mettant à votre disposition dans un espace dédié. Transmettre le nom de domaine à une autre personne est l’autre opération, et le guide la traite à part : le bureau d’enregistrement met à jour les informations du titulaire après avoir obtenu la confirmation du titulaire actuel et celle du futur. Le code auth-info ne remplace donc pas ces deux accords.

La conséquence est de calendrier. Si le prestataire est titulaire, la sortie passe par un accord explicite de sa part, obtenu pendant qu’il a encore quelque chose à attendre de la relation. Quand cet accord n’a pas été obtenu à temps et que l’interlocuteur cesse de répondre, la marche à suivre est celle décrite quand plus personne ne répond aux relances et qu’il faut passer par le registre, et elle ne dépend plus de votre calendrier.

Les données de vos utilisateurs se réclament sur un autre fondement

Les données personnelles traitées par votre prestataire pour votre compte suivent un régime indépendant du contrat de développement, celui du règlement général sur la protection des données. Son article 28, au point g) de son paragraphe 3, exige que le contrat conclu avec le sous-traitant prévoie que ce dernier, selon le choix du responsable du traitement, supprime toutes les données à caractère personnel ou les renvoie au responsable du traitement au terme de la prestation de services relatifs au traitement, et détruise les copies existantes, sauf obligation légale de conservation.

Deux points sont à retenir de cette formulation. Le choix entre la restitution des données et leur suppression vous appartient, pas au prestataire, et il se formule par écrit avant le terme de la prestation. La destruction des copies fait partie de l’obligation, ce qui vise aussi les sauvegardes et les environnements de test ouverts pour le projet. Une demande d’export adressée au titre de ce point porte sur une obligation que votre contrat de sous-traitance doit contenir, ce qui la sort du terrain commercial où se discutent les gestes de bonne volonté.

L’état du projet se constate pendant que l’équipe est encore là

Le montant que vous demandera un repreneur dépend de ce qu’il trouve, et ce qu’il trouve dépend de ce que vous avez fait constater avant de partir. Trois constats se font pendant que le contrat court, et aucun des trois ne s’obtient de la même façon une fois l’équipe partie.

Le premier est un procès-verbal de recette à jour, fonction par fonction, signé des deux côtés. Il dit ce qui a été ouvert, testé et accepté, ce qui a été remis sans passer par un test, et ce qui n’a jamais été présenté. Sa valeur tient à la signature de l’équipe sortante : un repreneur qui reçoit ce document sait ce qu’on lui demande de garantir, alors qu’il devra sinon tout revérifier à vos frais.

Le deuxième est la remise du dépôt de code, c’est-à-dire de l’espace où l’historique des modifications est conservé, accompagnée de ce que l’équipe sortante est seule à détenir : les réglages de l’environnement, les identifiants des services extérieurs souscrits pour le projet, et la marche à suivre pour installer le tout. Une copie de fichiers laisse ces trois éléments derrière elle, et ce sont eux que vous ne pourrez plus demander à personne une fois la relation coupée.

Le troisième est le reste à faire, écrit en face du périmètre contractuel d’origine. Il se demande à l’équipe en place, avant l’annonce, comme un point d’avancement ordinaire. Ce chiffrage n’est pas une pièce neutre, puisqu’il est produit par celui qui va quitter le projet, et il garde sa valeur comme point de comparaison avec celui du repreneur. Ce que vous regardez dans la comparaison n’est pas le montant, c’est la liste des fonctions que chacun compte encore à faire : deux listes qui ne se recouvrent pas signalent deux lectures du périmètre, et cette question-là se règle avant le prix.

Ces trois constats disent où en est le projet, sans dire ce que le travail livré vaut. Cette seconde question demande de séparer les fonctions récupérables de celles qu’il faut réécrire, et elle se traite après la reprise, avec le repreneur. Quand les arbitrages métier n’ont jamais été consignés nulle part et qu’ils vivent dans la tête de l’équipe sortante, c’est le travail de reconstituer les règles qu’un outil applique sans que personne sache les énoncer qui s’ajoute au devis.

Ce qui s’obtient avant la notification, et ce qui s’obtient après

Cinq moments séparent votre décision du premier jour du repreneur. Chacun porte un arbitrage qui lui est propre, et l’ordre dans lequel ils se suivent compte autant que leur contenu, parce que la notification déplace ce que vous pouvez encore demander.

Le premier est la lecture du contrat, avant toute conversation. Vous en sortez trois informations : la durée du préavis, ce que la clause de résiliation prévoit de vous remettre, et la rédaction exacte de la clause de propriété intellectuelle. Ce que vous y lisez oriente toute la suite, y compris votre choix de faire relire ces trois clauses par un avocat avant d’écrire quoi que ce soit.

Le deuxième est le constat, avant l’annonce : les trois relevés de la section précédente, auxquels s’ajoute la liste des comptes de service ouverts pour le projet. Ces relevés se demandent au titre du suivi normal du projet, et ils sont exigibles à ce titre. Un point d’avancement complet fait partie de la relation en cours, une demande de transfert de dossier annonce la sortie, et la seconde ferme la porte que la première laisse ouverte.

Le troisième est la demande écrite, adressée avant la notification de rupture. Elle énumère les livrables, en reprenant la liste du cahier des clauses cité plus haut, elle formule le choix entre restitution et suppression des données personnelles, et elle demande la régularisation de la cession de droits quand la clause existante reste en deçà des quatre éléments de l’article L131-3. Une réponse ou une absence de réponse à cette demande vous renseigne sur le fondement de sortie dont vous disposerez.

Le quatrième est la notification, sur le fondement retenu, envoyée par un moyen qui date l’envoi et la réception. Le choix entre la résiliation par volonté et la résolution pour inexécution se fait à ce moment, sur les preuves réunies au deuxième temps, et il se tranche une seule fois. C’est aussi à ce moment que vous reprenez la main sur ce que l’ancien prestataire connaît encore de vos systèmes : les mots de passe de l’hébergement, du bureau d’enregistrement du domaine et des services tiers ouverts pour le projet se changent, et ses accès administrateur se révoquent, sans attendre la fin du préavis.

Le cinquième est le chevauchement. Le prestataire suivant reproduit le projet dans un environnement qu’il maîtrise et vérifie qu’il redémarre, pendant que l’ancien reste joignable au titre de son préavis. Une reprise qui attend la fin du préavis pour commencer laisse passer la période où une question technique trouve encore un interlocuteur contractuellement tenu d’y répondre. Quand le dossier dépasse ce qu’un constat interne peut couvrir, un examen chiffré de la base, de l’hébergement et des droits d’accès se commande à part, avant même de choisir qui reprendra.

Faire chiffrer le reste à faire pendant que le préavis court

Un repreneur chiffre sur le code remis en marche devant lui, sur le procès-verbal de recette et sur le périmètre contractuel d’origine, et il vous dit sur quelle part de l’existant il prend un engagement. C’est ce que couvre faire reprendre un développement commencé ailleurs, chiffrage compris, à partir des pièces que vous aurez rassemblées pendant le préavis.

Quand la décision a trop attendu et que le développement s’est arrêté avant que quiconque notifie quoi que ce soit, la question devient celle de dater cet arrêt, et ce que l’arrêt a périmé pendant ce temps s’ajoute alors au reste à faire.

Chez Naratys, la clause de cession de droits d’auteur nomme les quatre éléments de l’article L131-3 un par un, l’étendue, la destination, le lieu et la durée de chaque droit cédé, au lieu de renvoyer à une propriété qui se déduirait du seul paiement de la facture : le code écrit pour vous et les données qui y circulent vous appartiennent dès la livraison, sans avenant à négocier au moment de partir. C’est aussi la première clause que nous lisons dans le contrat que vous quittez, parce qu’elle nous dit si la reprise commencera par du développement ou par une négociation.

Sources

Article 1794 du code civil, Légifrance, version en vigueur depuis le 21 mars 1804, consulté le 9 septembre 2026, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006443583

Article 1226 du code civil, Légifrance, version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, consulté le 9 septembre 2026, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041472

Article L131-3 du code de la propriété intellectuelle, Légifrance, version en vigueur depuis le 3 juillet 1992, consulté le 9 septembre 2026, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278958

Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de techniques de l’information et de la communication, article 38, Légifrance, consulté le 9 septembre 2026, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043320045

Article 28 du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, texte publié par la CNIL, consulté le 9 septembre 2026, https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre4

Guide pratique du titulaire d’un nom de domaine en .fr, Afnic, 2024, consulté le 9 septembre 2026, https://www.afnic.fr/wp-media/uploads/2024/07/Afnic-Guide-pratique-du-Titulaire.pdf

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